La personne exposée (le requérant) peut, dans les circonstances qui suivent et par voie de requête, demander au médecin-hygiéniste de faire analyser un échantillon du sang de la personne avec la substance corporelle de laquelle elle a été exposée afin de vérifier si celle-ci est atteinte du VIH, de l’hépatite B ou de l’hépatite C :
- si la personne a été victime d’un acte criminel où elle est entrée en contact avec un fluide corporel ou du sang de cette autre personne ;
- si elle fournissait à la personne des services de soins de santé d’urgence ou des premiers soins en cas d’urgence ;
- dans l’exercice de ses fonctions, si elle appartient à une catégorie prescrite, y compris :
- les personnes employées dans un établissement correctionnel, un lieu de garde ouverte ou un lieu de garde fermée ;
- les policiers, les employés civils d’un service de police, les agents de police des Premières Nations et les membres auxiliaires d’un service de police ;
- les agents de police spéciaux (non-employés d’un service de police) ;
- les pompiers (y compris les pompiers volontaires) ;
- les ambulanciers paramédicaux et les techniciens de soins ambulanciers ;
- les étudiants en soins paramédicaux en formation pratique ;
- les membres de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ;
- les étudiants en médecine en cours de formation ;
- les membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario ;
- les étudiants en soins infirmiers en cours de formation.
Les demandes doivent être soumises au médecin-hygiéniste du secteur où vit l’intimé.
Au bas du formulaire de demande se trouve un numéro de téléphone que les requérants peuvent composer pour obtenir une liste des bureaux de santé et des secteurs correspondants.
Il revient au médecin-hygiéniste d’autoriser la requête. Sous son autorité, l’intimé se verra demander de fournir volontairement un échantillon de son sang. Celui-ci est obtenu conformément aux dispositions de la Loi et est analysé afin que la présence du VIH, de l’hépatite B ou de l’hépatite C soit vérifiée.
Le médecin-hygiéniste du secteur où vit l’intimé doit recevoir la demande au plus tard sept jours après que le contact s’est produit. Toutefois, si le délai prévu expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, il est prolongé d’un jour.
Si l’intimé ne fournit pas un échantillon de son sang dans les deux jours qui suivent la réception par le médecin-hygiéniste de la requête, ou si l’intimé ne peut être trouvé à temps, le médecin-hygiéniste renvoie la requête à la Commission du consentement et de la capacité. Celle-ci tiendra une audience pour décider si elle doit émettre ou non une ordonnance.
La Commission du consentement et de la capacité doit tenir une audience dans les sept jours qui suivent la réception d’une demande provenant d’un médecin-hygiéniste. Elle doit rendre sa décision dans un délai d’un jour après la fin de l’audience. Cependant, si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, le délai prévu sera prolongé d’un jour.
La Commission fournira au requérant et à l’intimé (ou à leur représentant) ainsi qu’au médecin-hygiéniste une copie de sa décision et de toute ordonnance émise.
La décision de la Commission est définitive. Il est donc impossible d’interjeter appel. Cependant, le requérant et l’intimé ont le droit de demander à un juge de la Cour supérieure de la revoir.
L’intimé a sept jours pour se conformer à l’ordonnance.
Toute personne qui n’obéit pas à une ordonnance rendue par la Commission est coupable d’une infraction. Elle est alors passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l’infraction.
Afin de protéger votre santé, vous devez connaître les précautions à prendre lorsqu’il s’agit de fournir les premiers soins et vous assurer que vos vaccinations sont à jour.